Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Le nourricier est tenu à l'égard du pupille aux obligations auxquelles sont assujettis les parents par la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, modifiée par les lois des 9 et 11 août 1936, et par la loi du 22 mai 1946. Il peut être autorisé par le tuteur à envoyer le pupille à l'école que fréquentent ou auraient fréquentée ses propres enfants.