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Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


La rétribution de la nourrice ou de la gardienne à laquelle est confié un pupille comprend une rémunération fixe et des allocations éventuelles dites primes de survie ou de bons soins dont les taux sont fixés sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.

Le minimum de la rémunération fixe est déterminé par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.

La prime de survie est acquise lorsque le pupille a dix-huit mois, elle est proportionnelle au nombre de mois pendant lesquels la nourrice a gardé l'enfant.

Lorsque le pupille a quatorze ans, une prime de bons soins peut être accordée à la gardienne si elle l'a élevé avec soin pendant cinq ans au moins et l'a envoyé régulièrement à l'école.