Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Les missions définies au sixième alinéa (5°) de l'article 40 sont menées par le service de l'aide sociale à l'enfance, en liaison avec le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 148 du code de la santé publique et le service départemental d'action sociale mentionné à l'article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ainsi qu'avec les autres services publics compétents.