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Article 53-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 53-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


Lorsque l'intervention d'une travailleuse familiale est de nature à éviter le placement d'un enfant au sens de l'article 48 du présent code, le service d'aide sociale à l'enfance assume en tout ou partie les frais de cette intervention sur demande du père, de la mère ou de la personne qui a effectivement l'enfant en charge et selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Le recours au service d'une aide ménagère pourra être envisagé pour prolonger l'intervention de la travailleuse familiale dans le cas prévu à l'alinéa précédent.