Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Un secours en espèces, dont le taux maximum est fixé par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et, le cas échéant, en nature, peut être accordé par la préposée aux admissions chargée du bureau d'abandon, notamment en cas de danger immédiat d'abandon, pour faire face aux premiers besoins de l'enfant ; ce secours ne peut pas être renouvelé.
Une régie comptable est instituée à cet effet entre les mains de la préposée aux admissions chargée du bureau d'abandon.