Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Est dit enfant en garde :
1. L'enfant dont les parents ont, par l'effet d'une mesure de retrait, perdu une partie des attributs de l'autorité parentale, et dont la garde se trouve dévolue au service de l'aide sociale à l'enfance par application de l'article 379-1 du Code civil ;
2. L'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance, par application des articles 375-3, 375-5 ou 380 du Code civil ;
3. L'enfant confié audit service, en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (art. 10, 15 et 28) ;
4. /A/DECR.0190 07-02-1978 ART. 1 : L'enfant dont la tutelle d'Etat est confiée au préfet en application de l'article 433 du code civil, sous réserve de l'application des autres dispositions de ce code//.