Articles

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


Est dit enfant recueilli temporairement :

1. Le mineur qui, privé de protection et de moyens d'existence, par suite notamment de l'appel sous les drapeaux du père veuf ou divorcé, de la détention, de l'hospitalisation, de la maladie grave ou du décès de ses père, mère, ascendants ou tuteur, est confié provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance ;

2. Le mineur admis dans le service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article 2 du décret n. 59-100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l'enfance en danger.