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Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


Est dit enfant surveillé :

1. L'enfant confié à un particulier ou à un établissement ou recueilli par eux en vertu des articles 377 et 377-1 du Code civil ;

2. L'enfant en faveur duquel le service exerce une action éducative par application de l'article 2 du décret n. 59-100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l'enfance en danger ou des articles 375-2 et 375-4 du Code civil, quand il en est chargé par le juge ;

3. L'enfant confié à un particulier, à une oeuvre ou à un groupement en vue du placement dans une famille ou un établissement et dont l'inspection de la population et de l'aide sociale assure la surveillance, en application du chapitre III du présent titre.