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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


Les mesures destinées à prévenir l'avortement comprennent notamment :

1. La protection de la maternité dans les conditions prévues par la section précédente ;

2. La surveillance des maisons d'accouchement prévue au livre II, titre Ier, chapitre V, section I du Code de la santé publique ;

3. La réglementation du diagnostic biologique de la grossesse prévu à l'article 759 du Code de la santé publique ;

4. La réglementation de l'avortement thérapeutique prévue à l'article 87 du décret du 29 juillet 1939 ;

5. L'attribution d'allocations prénatales à compter du jour de la conception dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 22 août 1946 aux femmes enceintes qui déclarent la grossesse dans les trois premiers mois.