Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément :
- l'intervention d'une travailleuse familiale ou d'une aide ménagère ;
- l'intervention d'un service d'action éducative ;
- le versement d'aides financières effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces.