Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Les allocations mensuelles prévues à l'article 53 sont accordées aux femmes enceintes privées de ressources suffisantes.
Elles sont allouées à compter du jour de la demande et sous réserve que la mère observe les prescriptions édictées par le titre Ier du livre II du code de la santé publique et se conforme aux conseils d'hygiène donnés par l'assistante sociale désignée à cet effet.
Il en est de même des secours en espèces prévus à l'article 52.
Le cumul des allocations mensuelles avec les indemnités journalières de repos versées par les organismes de sécurité sociale à leurs ayants droit est interdit. Le cumul des allocations mensuelles avec les allocations prénatales n'est autorisé que dans la limite du taux maximum prévu pour les allocations mensuelles et seulement s'il s'agit d'un foyer dépourvu de ressources en raison de l'impossibilité pour la femme antérieurement à la période de six semaines et pour son conjoint, le cas échéant, d'exercer une activité professionnelle.