Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
En vue de prévenir efficacement les abandons d'enfants, le préfet, sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, désigne la ou les maisons maternelles qui doivent accueillir sans formalité les femmes enceintes d'au moins sept mois et les mères avec leur nouveau-né.
Les maisons maternelles sont constituées soit par des établissements publics, soit par des établissements privés avec lesquelles ont été passées des conventions.
Toutefois, la limite de sept mois n'est pas opposable aux femmes enceintes qui réclament le secret ou à celles qui présentent un certificat d'indigence.
La durée du séjour après l'accouchement ne peut excéder trois mois, sauf prolongation exceptionnelle en cas de nécessité médicale ou sociale.
Un comité de service social est institué dans chaque maison maternelle en vue, notamment, de procurer du travail aux mères lors de leur sortie de l'établissement, de leur assurer un soutien moral et, le cas échéant, de faciliter les recherches de paternité éventuellement entreprises.
Toute personne attachée au service d'une maison maternelle est astreinte au secret professionnel conformément à l'article 378 du Code pénal.