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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé dans les conditions fixées aux articles 63 à 74 du décret du 29 juillet 1939.