Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
L'Union nationale et les unions départementales des associations familiales sont habilitées, sans préjudice de tous les droits et prérogatives pouvant résulter de leurs statuts, à :
1. Donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre familial et leur proposer les mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles ;
2. Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'Etat, le département, la commune ;
3. Gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge ;
4. Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, notamment des agréments prévus à l'article 289, alinéa 3, du code pénal et à l'article premier de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles.
Chaque association familiale ou fédération d'associations familiales, dans la limite de ces statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a assumé la charge.