Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Ont le caractère d'associations familiales au sens des dispositions de la présente section les associations déclarées librement créées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, qui groupent :
Des familles constituées par le mariage et la filiation légitime ou adoptive ;
Des couples mariés sans enfant ;
Toutes personnes physiques soit ayant charge légale d'enfants par filiation ou adoption, soit exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur un ou plusieurs enfants dont elles ont la charge effective et permanente, et, qui ont pour but essentiel la défense de l'ensemble des intérêts matériels et moraux, soit de toutes les familles, soit de certaines catégories d'entre elles.
L'adhésion des étrangers aux associations familiales est subordonnée à leur établissement régulier en France ainsi qu'à celui de tout ou partie des membres de leur famille dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.