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Article R214-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


I. - La limite fixée aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 et les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-10 et R. 214-18 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement à risques.

II. - L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à :

1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;

2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;

3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées relevant de l'article L. 214-35 ;

4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1.

III. - Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.