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Article R214-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les sociétés de gestion assurant la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent dans des fonds alternatifs doivent au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activités spécifique.