Article R214-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R214-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui respecte les règles fixées au II et investit plus de 10 % de son actif :
1° En actions ou parts de fonds d'investissement répondant aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-5 ;
2° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels relevant de l'article L. 214-35-2 ;
3° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées relevant de l'article L. 214-35 ;
4° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée relevant de l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
5° En parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 ;
6° En parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers mentionnés à l'article L. 214-34 ou, dans des conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, en parts ou actions de fonds nourriciers de droit étranger dont le fonds maître répond aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-5.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 100 % de son actif dans les parts ou actions mentionnées aux 1° à 6° .
II. - Pour l'application des ratios définis à la sous-section 1, les parts ou actions émises par les fonds ou organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés aux 1° à 6° du I sont assimilées à des instruments mentionnés au a du 2° de l'article R. 214-1-1.
III. - Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs.