Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des chirurgiens-dentistes)
Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des chirurgiens-dentistes)
Le chirurgien-dentiste ou toute société d'exercice en commun, quelle que soit sa forme ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent sont départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil départemental de l'ordre [*clause de non concurrence*].
Les décisions du conseil départemental de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique.
Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.