Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de déontologie des chirurgiens-dentistes)
Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de déontologie des chirurgiens-dentistes)
Le chirurgien-dentiste ou l'étudiant en chirurgie dentaire qui a été remplaçant ou adjoint d'un chirurgien-dentiste pour une durée supérieure à trois mois ne doit pas exercer avant l'expiration d'un délai de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec ce chirurgien-dentiste, sous réserve d'accord entre les parties contractantes ou, à défaut, d'autorisation du conseil départemental de l'ordre donnée en fonction des besoins de la santé publique [*clause de non concurrence*].