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Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de déontologie des chirurgiens-dentistes)

Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de déontologie des chirurgiens-dentistes)

Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe qu'un seul cabinet.
La création ou le maintien d'un cabinet secondaire est autorisé si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation du cabinet secondaire par rapport au cabinet principal permette au praticien de répondre aux urgences.
L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est situé le cabinet secondaire. Si le cabinet principal se trouve dans un autre département, le conseil départemental de celui-ci doit donner son avis.
Le chirurgien-dentiste ne peut demander au conseil départemental une dérogation que pour un seul cabinet secondaire. Il doit indiquer les jours de consultation dans ce cabinet.
Le conseil départemental doit aviser immédiatement le conseil national de la dérogation accordée.
N'est pas considérée comme ouverture d'un cabinet secondaire mais comme exercice annexe l'exercice de l'art dentaire au service d'un organisme ou d'une collectivité publics ou privés.