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Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de déontologie des chirurgiens-dentistes)

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de déontologie des chirurgiens-dentistes)

Le chirurgien-dentiste chargé du contrôle est tenu au secret vis-à-vis de son administration.
Les conclusions qu'il lui fournit ne doivent être que d'ordre administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
Les renseignements d'ordre médical contenus dans les dossiers établis par le praticien ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à une autre administration.