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Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de déontologie des chirurgiens-dentistes)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de déontologie des chirurgiens-dentistes)

Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement.
Toutefois, si au cours d'un examen, il se trouve en désaccord avec son confrère, il doit le lui signaler confidentiellement.