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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de déontologie des chirurgiens-dentistes)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de déontologie des chirurgiens-dentistes)

Il est interdit au chirurgien-dentiste qui, tout en exerçant sa profession, pratique l'art dentaire à titre préventif dans une collectivité ou fait une consultation publique de dépistage d'user de cette fonction pour augmenter sa clientèle particulière.
Dans le cas de la médecine d'entreprise, il ne doit, sauf impossibilité locale, exercer les soins dentaires que dans une zone suffisamment éloignée de la collectivité à laquelle il est attaché à temps partiel. Il doit s'abstenir de recevoir dans son cabinet ou de visiter à domicile un travailleur de cette entreprise ou un membre de sa famille vivant sous le même toit, à moins que l'urgence des soins à donner ne justifie son intervention ou que son abstention ne conduise à conférer un monopole de fait à un autre praticien.