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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de déontologie des chirurgiens-dentistes)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de déontologie des chirurgiens-dentistes)

Sauf cas d'urgence, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout chirurgien-dentiste qui pratique un service dentaire préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins. Il doit renvoyer la personne qu'il a reconnue malade au chirurgien-dentiste traitant ou si le malade n'en a pas lui laisser toute latitude d'en choisir un. Cette prescription s'applique également au chirurgien-dentiste qui assure une consultation publique de dépistage. Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu'il s'agit :
1° Des malades astreints au régime de l'internat, auprès desquels il peut être accrédité comme chirurgien-dentiste de l'établissement ;
2° De malades dépendant d'oeuvres, d'établissements et d'institutions autorisés à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre des affaires sociales après avis du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.