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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de déontologie des chirurgiens-dentistes)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de déontologie des chirurgiens-dentistes)

L'exercice habituel de la profession dentaire, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession dentaire doit être préalablement soumis pour avis au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité, avec les prescriptions du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses obligatoires des contrats types établis par le conseil national de l'ordre soit d'accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires. Les contrats types doivent être approuvés par le ministre chargé de la santé publique. La copie de ces contrats ainsi que l'avis du conseil départemental doivent être envoyés au conseil national.
Le chirurgien-dentiste doit affirmer par écrit et sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux chirurgiens-dentistes placés sous le régime d'un statut arrêté par l'autorité publique.