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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de déontologie des chirurgiens-dentistes)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de déontologie des chirurgiens-dentistes)

Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un malade s'oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à se montrer compatissant envers lui.