Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de déontologie des chirurgiens-dentistes)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de déontologie des chirurgiens-dentistes)
Divulguer prématurément dans le public médical et dentaire en vue d'une application immédiate un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé constitue de la part du praticien une imprudence répréhensible s'il n'a pas pris le soin de mettre ce public en garde contre les dangers éventuels du procédé.
Divulguer ce même procédé dans le grand public quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées constitue une faute.
Tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.