Article R214-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R214-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
I. - La limite prévue à l'article R. 214-5 est portée à 50 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sans effet de levier.
II. - L'article R. 214-8 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.
III. - Les articles R. 214-25 et R. 214-26 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.