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Article R214-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers, y compris par l'utilisation de techniques et instruments mentionnés au IV de l'article R. 214-12, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la présente section.

L'objectif de gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières correspond à l'évolution de l'indice si l'écart-type de la différence entre la performance de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et celle de l'indice sur une période de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce montant peut être fixé à un niveau plus élevé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; dans ce cas, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitue un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue.

La limite prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme.

II. - L'indice doit respecter les conditions suivantes, qui sont vérifiées par l'Autorité des marchés financiers :

1° La composition de l'indice respecte les règles de diversification mentionnées au présent III ;

2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère : son fournisseur utilise une méthode n'aboutissant pas, en règle générale, à l'exclusion d'un grand émetteur du marché auquel l'indice renvoie ;

3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice satisfait aux conditions suivantes : il est accessible au public, et son fournisseur est indépendant de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui reproduit sa composition. Lorsque le fournisseur de l'indice et l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières font partie du même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute disposition est prise afin d'éviter les conflits d'intérêt.

III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée à l'article R. 214-6, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel ou un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue peut employer jusqu'à 20 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la limite de 20 % peut être portée à 35 % pour une seule entité.

IV. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée lorsqu'ils utilisent la dérogation prévue au premier alinéa du III.