Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des sages-femmes)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des sages-femmes)
L'exercice de la profession de sage-femme comporte normalement l'établissement par la sage-femme, conformément aux constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Les prescriptions, certificats, attestations ou documents doivent être rédigés en langue française, permettre l'identification de la sage-femme et comporter sa signature manuscrite [*condition de forme*]. Une traduction dans la langue de la patiente peut être remise à celle-ci.