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Article R214-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières comporte des compartiments, les dispositions des articles L. 214-4, L. 214-5, L. 214-19, L. 214-20 et L. 214-30 ainsi que celles de la présente section sont applicables à chacun des compartiments.