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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des sages-femmes)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des sages-femmes)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 374 du code de la santé publique, la sage-femme est autorisée à pratiquer notamment :

1° L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse ;

2° La surveillance électronique, pendant la grossesse et au cours du travail, de l'état du foetus in utero et de la contraction utérine ;

3° Le prélèvement de sang foetal par scarification cutanée et la mesure du pH du sang foetal ;

4° La surveillance des dispositifs intra-utérins ;

5° La rééducation périnéo-sphinctérienne d'une incontinence liée aux conséquences directes de l'accouchement ;

6° L'anesthésie locale au cours de la pratique de l'accouchement.

En présence d'un médecin responsable pouvant intervenir à tout moment, la sage-femme peut participer à la technique d'anesthésie loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement, à l'exclusion de la période d'expulsion, à condition que la première injection soit effectuée par un médecin, la sage-femme ne pouvant pratiquer les injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le médecin.

La sage-femme est habilitée à prescrire et à pratiquer la vaccination antirubéolique.

Il est interdit à la sage-femme de pratiquer toute intervention instrumentale, à l'exception de l'amnioscopie dans la dernière semaine de la grossesse, de l'épisiotomie, de la réfection de l'épisiotomie non compliquée et de la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée.