Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie médicale)
Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie médicale)
Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.