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Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie médicale)

Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie médicale)


Tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.