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Article R214-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Sans préjudice du I de l'article R. 214-16, la limite mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 214-16 est portée à 100 % lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières remet des espèces en paiement d'opérations de prise en pension, à la condition que les instruments financiers pris en pension ne fassent l'objet d'aucune opération de cession y compris temporaire ou de remise en garantie.