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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie médicale)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie médicale)


Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi.