Article R214-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R214-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Lorsqu'un instrument financier mentionné au a, b ou d du 2° de l'article R. 214-1-1 comporte totalement ou partiellement un instrument financier à terme, ce dernier doit être pris en compte pour l'application des articles R. 214-12, R. 214-13 et R. 214-14.