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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie médicale)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie médicale)


Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s'imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical [*secret professionnel*].