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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie médicale)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie médicale)


Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire.

La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.