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Article R214-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


I. - Pour la réalisation de son objectif de gestion, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande.

L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3,8 millions d'euros.

Lorsque les garanties octroyées par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :

1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c ou d du 2° de l'article R. 214-1-1 ;

2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme.

Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c ou d du 2° de l'article R. 214-1-1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.

II. - Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à subir une perte financière. Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme.

L'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats mentionnés aux articles R. 214-13 à R. 214-17 est limitée à 10 % de son actif.

Lorsque les garanties sont effectuées sous la forme de dépôts, les 2°, 3° et 4° de l'article R. 214-3 ne s'appliquent pas dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.

III. - L'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment et le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme par la valeur de l'actif de l'organisme.

Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

IV. - Le recours par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à des instruments financiers à terme, des opérations de pension, ainsi que toute autre opération assimilée d'acquisition ou de cession temporaire de titres ne doit pas amener cet organisme à s'écarter des objectifs d'investissement exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs.