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Article R214-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Pour l'appréciation des ratios fixés à l'article R. 214-6, au III de l'article R. 214-25 et au III de l'article R. 214-26, les parts ou actions de plusieurs compartiments d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par l'article R. 214-23 sont assimilées aux parts et actions de plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Pour l'appréciation du ratio fixé à l'article R. 214-18, les parts ou actions de plusieurs compartiments d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par l'article R. 214-23 sont assimilées aux parts et actions du même organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

Le présent article s'applique également aux compartiments d'un fonds d'investissement de droit étranger mentionné au 5° de l'article R. 214-5, lorsque les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.