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Article R214-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article L. 214-120 relèvent du seul 8° de l'article R. 214-5.