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Article R214-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 214-1, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut également comprendre dans la limite de 10 % :

1° Des bons de souscription ;

2° Des bons de caisse ;

3° Des billets à ordre ;

4° Des billets hypothécaires ;

5° Des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

6° Des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières suivants :

a) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers mentionnés à l'article L. 214-34 ;

b) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnés aux articles R. 214-25 et R. 214-26 ;

c) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;

d) Organismes de placement en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées mentionnés à l'article L. 214-35 ;

e) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels mentionnés à l'article L. 214-35-2 ;

f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36, fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés aux articles L. 214-37 et L. 214-38, fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 et fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 ;

g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42.

7° Des instruments financiers mentionnés à l'article R. 214-1 lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions prévues à l'article R. 214-2.

En outre, sont incluses dans la limite de 10 % fixée au présent article les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement.