Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage)
I. - En application de l'article R. 233-11-2 du code du travail, la vérification lors de la remise en service des appareils de levage visés au a de l'article 2 comprend :
a) L'examen d'adéquation prévu à l'article 5-I ;
b) Le cas échéant, l'examen de montage et d'installation prévu à l'article 5-II ;
c) L'examen de l'état de conservation prévu à l'article 9 ;
d) L'épreuve statique prévue à l'article 10 ;
e) L'épreuve dynamique prévue à l'article 11.
L'appareil et ses supports doivent subir les deux épreuves précisées aux d et e ci-dessus sans défaillance.
II. - Son fonctionnement, ainsi que l'efficacité des dispositifs qu'il comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l'issue des épreuves.