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Article R214-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut :

1° Effectuer des dépôts ;

2° Recourir aux instruments financiers suivants, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 214-5 :

a) Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

b) Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce ;

c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de créances ;

e) Les instruments financiers à terme.

Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés d'investissement à capital variable relèvent du seul c.