Article R214-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R214-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut :
1° Effectuer des dépôts ;
2° Recourir aux instruments financiers suivants, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 214-5 :
a) Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
b) Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce ;
c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de créances ;
e) Les instruments financiers à terme.
Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés d'investissement à capital variable relèvent du seul c.