Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 2003 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 2003 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)
I. - Le dossier de demande d'agrément est déposé à la direction générale du travail chaque année entre le 1er septembre et le 31 octobre, pour effet au 1er janvier suivant.
Le dossier de demande d'agrément comprend les pièces suivantes :
- la portée de l'agrément demandé ;
- l'identification de l'organisme agréé, du service de santé au travail ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale et, le cas échéant, de l'organisation dont il fait partie ;
- l'attestation d'accréditation ou le courrier de notification, ainsi que les rapports d'audit ;
- les résultats de caractérisation, ainsi que l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ;
- l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sur les résultats obtenus à l'intercomparaison mentionnée à l'article 4 du présent arrêté ;
- le descriptif des services proposés, ainsi que leurs tarifs.
II. - Conformément à l'article R. 231-93 du code du travail, l'agrément est délivré par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture ou, en ce qui concerne les laboratoires d'analyses de biologie médicale, par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.