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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 2003 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 2003 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)


I. - Pour obtenir le certificat prévu à l'article R. 231-109 du code du travail, appelé dans le présent arrêté " attestation d'accréditation ", l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article R. 231-93 doivent remplir les conditions prévues par le référentiel d'accréditation.

Le référentiel d'accréditation comprend :

- la norme NF EN ISO/CEI 17025 associée au guide d'utilisation établi par l'organisme accréditeur ;

- l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné à l'article 2 du présent arrêté ;

- les dispositions générales prévues au titre Ier du présent arrêté.

II. - L'attestation d'accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN 45003 et signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle dénommé " European Co-operation for Accreditation ".

L'attestation d'accréditation mentionne la ou les mesures pour lesquelles elle est délivrée.

III. - L'organisme accréditeur informe le directeur général du travail de toute décision ou modification relatives à l'attestation d'accréditation délivrée.