Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 2003 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 2003 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)
I. - Les mesures et la restitution des résultats sont individuelles et nominatives. A cet égard, l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale s'assurent du respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée.
Les résultats de mesure sont exprimés conformément aux dispositions prises en application des articles R. 231-80 et R. 231-95 du code du travail.
II. - L'organisme agréé transmet, au moins mensuellement, tous les résultats individuels de dosimétrie effectués à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, suivant un protocole défini par l'institut.
Par ailleurs, l'organisme agréé communique les résultats individuels de la dosimétrie dans les conditions fixées à l'article R. 231-93 du code du travail et suivant les modalités prises en application de l'article R. 231-95 du code du travail.
III. - En cas de dépassement d'une valeur limite mentionnée aux articles R. 231-76 ou R. 231-77 du code du travail, l'organisme agréé alerte sans délai le médecin du travail et l'employeur.