Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 2003 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 2003 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)
Les dosimètres utilisés pour la mesure de l'exposition externe, les appareils d'anthroporadiamétrie utilisés et les analyses radiotoxicologiques effectuées pour la mesure de radioactivité permettant l'évaluation de l'exposition interne, ainsi que leurs paramètres d'exploitation, doivent respecter les normes AFNOR, CEN, ISO ou CEI pertinentes, ou, à défaut, être caractérisés.
Pour les dosimètres, sont définis les différents types de rayonnements et niveaux d'énergie mesurés, ainsi que les seuils de détection. Leur caractérisation tient notamment compte :
- des essais de performance aux rayonnements ionisants ;
- des essais de performance aux variations dues à l'environnement ;
- des essais prenant en compte d'éventuelles interférences.
Pour les appareils d'anthroporadiamétrie, la caractérisation tient notamment compte :
- de l'appareillage mis en oeuvre ;
- des radioéléments mesurés et de la performance des mesures.
Pour les analyses radiotoxicologiques, la caractérisation tient notamment compte :
- de la conformité à l'arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale ;
- de l'appareillage mis en oeuvre ;
- des radioéléments mesurés et de la performance des mesures.
Les résultats de caractérisation sont conservés par l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale.
L'adéquation des matériels et des méthodes utilisés avec la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants fait l'objet d'un avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.